Pour mener la politique de recomposition territoriale, notamment la relocalisation progressive de l'habitat et des activités due au recul du trait de côte,
des outils d'urbanisme et d'aménagement, en particulier de maîtrise foncière, ont été renforcés depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et Résilience. Ces dispositifs sont accessibles aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui intègrent une cartographie des zones exposées à horizon de 0-30 ans et 30-100 ans dans leur document d'urbanisme.
Parmi ces évolutions, la loi a instauré un nouveau droit de préemption pour l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte (articles L. 219-1 et suivants du code de l'urbanisme). Ce droit permet d'acquérir des biens situés dans les zones concernées, afin de procéder à la renaturation avant leur disparition, et éventuellement d'autoriser temporairement un usage ou une activité compatible avec le niveau d'exposition. Il peut être délégué à des établissements publics, tels que les établissements publics fonciers (EPF) de l'État et locaux, dont les missions ont été renforcées dans ce domaine par la même loi, couvrant l'intégralité du littoral métropolitain et ultramarin.
Ce droit de préemption peut s'appliquer dans les zones 0-30 ans et 30-100 ans, incluant des espaces agricoles où le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est également applicable. Comme pour d'autres droits de préemption des collectivités territoriales, le droit de préemption instauré par ce décret prime sur celui des SAFER. Le législateur a recommandé la coopération avec la SAFER pour permettre aux acteurs de s'entendre en cas de préemption. La collectivité territoriale concernée peut ainsi utiliser directement le droit de préemption, le déléguer à un acteur compétent, notamment un EPF, et/ou convenir avec une SAFER pour intervenir dans certaines situations.
Ce décret précise les conditions d'application de ce droit de préemption, conformément à l'article L. 219-13 du code de l'urbanisme, en se référant partiellement ou totalement aux dispositions déjà applicables à d'autres droits de préemption prévus par le même code. Il détaille les conditions d'affichage, de publication et de transmission de la délibération instaurant le droit de préemption dans la zone 30-100 ans, en s'inspirant des règles de droit commun pour les autres droits de préemption. De même, il reprend des dispositions concernant les modalités de délégation et la communication aux services fiscaux. Ainsi, comme prévu à l'article L. 219-6 du code de l'urbanisme, il permet d'informer au plus tôt le directeur départemental ou régional des finances publiques, dont les services pourront conseiller sur les méthodes d'évaluation et d'abattement éventuel. Cette méthode d'évaluation repose sur un cadre spécifique déjà prévu par les dispositions législatives (article L. 219-7 du même code).
Enfin, le décret spécifie les documents à fournir en cas de demande de pièces complémentaires et précise les conditions pour toute demande de visite, créant ainsi les articles D. 219-4 et D. 219-5.
Lire le décret n°2024-638 / J.O. 29/06/2024
Source : ID-Cités, 01/07/2024