La Fédération nationale des centres de gestion alerte sur le très probable report, de 2025 à 2027, de l'entrée en vigueur de l'accord sur la prévoyance des agents territoriaux.
Alors, que faire d’ici là ? « Toute mise en place ou renouvellement du dispositif de participation intervenant depuis le 1er janvier 2022 doit être conclu sous l’empire des dispositions de l’ordonnance codifiée et de son décret d’application, même si elles instituent une obligation générale de participation à compter de 2025 et 2026 », écrit la FNCDG.
Les conventions en cours, conclues sous l’empire des dispositions antérieures au décret du 20 avril 2022 mais dont l’échéance excède les dates d’entrée en vigueur de l’obligation de participation (2025 et 2026) devront donner lieu si nécessaire à une mise en conformité de leurs conditions d’exécution (par un alignement sur les garanties minimales du décret), en 2025 et 2026, à condition que cette mise en conformité soit possible par voie d’avenant « sans bouleverser l’économie de la convention initiale », est-il expliqué.
Ces conventions devront « ultérieurement, et à la même condition », respecter les nouvelles dispositions issues de la transposition de l’accord à leur date d’entrée en vigueur. Aussi, la FNCDG indique aux CDG et aux collectivités territoriales que, « dans le cadre de la procédure de mise en concurrence lancée 2024, la définition des besoins puisse d’ores et déjà être inspirée par les stipulations de l’accord collectif national concernant ses dispositions fondamentales ». Notamment :
- le niveau requis de participation minimale de l’employeur territorial (50% de la cotisation sur la base des garanties minimales)
- l’inclusion des garanties minimales de l’accord
- la souscription obligatoire des agents aux garanties destinées à couvrir les risques d’incapacité et d’invalidité que le contrat collectif comporte devrait être également prévue.
La FNCDG ajoute qu’une convention de participation respectant ces fondamentaux de l’accord national pourra faire l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité possible par voie d’avenant "sans bouleverser l’économie de la convention au moment de l’entrée en vigueur des textes juridiques transposant l’accord".
"Ainsi, une collectivité ne serait pas tenue de délibérer de nouveau dès lors que sa convention de participation respecterait déjà les nouvelles conditions fixées par la loi et par décrets." Et à défaut, clarifie pour conclure la Fédération nationale des centres de gestion, la collectivité devrait renouveler sa convention de participation en relançant la procédure.
Source: La Gazette, le 29/03/2024