Deux décrets parus au journal officiel du 1er janvier 2025 modifient diverses dispositions relatives aux pensions des agents publics.
Le décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 pris en application des lois financières pour 2024, introduit plusieurs dispositions concernant les pensions des agents publics.
Il prévoit la prise en compte des services contractuels effectués dans les dix années précédant la titularisation pour le calcul de la durée de services requise en vue d’un départ anticipé au titre de la catégorie active ou d’un emploi insalubre.
Il modifie les règles relatives à la surcote famille applicable aux fonctionnaires et aux ouvriers de l’État, en élargissant le champ des bénéficiaires et en encadrant les modalités de cumul avec la surcote de droit commun.
Il modifie également les critères de proratisation appliqués à la liquidation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels.
En outre, le texte précise l’assiette de la contribution due au financement des allocations temporaires d’invalidité, laquelle est désormais calculée sur les traitements soumis à retenue pour pension.
Enfin, le décret procède à la codification et à la mise à jour des règles encadrant le rachat d’années d’études, tel que prévu par l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires.
Le décret n° 2024-1282 du 31 décembre 2024 apporte des modifications notamment en ce qui concerne le délai accordé aux fonctionnaires pour demander le rachat de leurs années d’études en vue du calcul de leur pension. Jusqu’à présent, ce délai était fixé à la fin de la dixième année civile suivant la fin des études, quel que soit l’âge de l’agent.
Désormais, le décret aligne cette disposition sur celle du régime général, permettant aux fonctionnaires, magistrats et militaires de racheter leurs années d’études à tarif réduit jusqu’au 31 décembre de l’année civile de leur quarantième anniversaire. Cette nouvelle règle s’avère généralement plus avantageuse que l’ancienne, sauf pour les agents ayant poursuivi leurs études au-delà de l’âge de trente ans.
Cependant, aucune mesure transitoire n’a été prévue pour les agents âgés de plus de quarante ans, qu’ils soient en reprise d’études ou qu’ils aient prolongé leur parcours académique après trente ans.
En outre, le décret procède à une révision des dispositions relatives au calcul et à la liquidation du complément de pension prévu par l’article 126 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.
Source : Légifrance, 01/01/2025