Une circulaire du 16 avril 2024 précise le cadre réglementaire en matière d'agrément des agents autorisés à consulter les images enregistrées par des dispositifs de vidéoprotection.
Selon l'article 42 de la loi du 25 mai 2021 sur la sécurité globale et la préservation des libertés, les agents territoriaux, autres que ceux relevant des cadres d'emplois de la police municipale, employés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et syndicats mixtes autorisés, doivent obtenir l'agrément préalable du représentant de l'État dans le département pour visionner les images de vidéoprotection. Cet agrément permet aux agents d'effectuer cette tâche à condition qu'elle n'implique pas d'actions relevant de la police judiciaire.
Pour faciliter la mise en œuvre de cette disposition, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a signé une circulaire mise en ligne le 26 avril dernier visant à expliquer les modalités de délivrance des agréments.
Instruction des dossiers
Selon cette instruction, les agents concernés doivent faire l'objet d'une enquête administrative avant que l'agrément demandé ne soit accordé. Ces enquêtes sont menées conformément à l'article R. 114-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), relevant de la direction générale de la police nationale (DGPN), dans le but de vérifier que le comportement des agents n'est pas incompatible avec leur mission.
De plus, les préfets doivent soumettre une nouvelle demande d'enquête administrative cinq ans après la délivrance de chaque agrément, et peuvent également demander une enquête sur un agent déjà agréé si de nouveaux éléments concernant sa situation sont portés à leur connaissance. En fonction des résultats de ces enquêtes, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
Contenu de l’agrément
La circulaire inclut également un modèle d'agrément en annexe, qui doit être signé par l'autorité employeur locale de l'agent et par l'agent lui-même, puis approuvé par le préfet. La portée géographique de l'agrément est limitée au territoire départemental du préfet ayant accordé l'autorisation, ou à un territoire pluri-départemental dans le cas où l'agent est mis à disposition de communes relevant de plusieurs départements. Les préfets conservent la possibilité de restreindre cette portée en justifiant des circonstances locales spécifiques.
Bien que le Code de la sécurité intérieure ne fixe pas de durée limite pour les agréments, les préfets peuvent néanmoins limiter leur validité en fonction des circonstances locales particulière.
Source : La Gazette des communes, 29/04/2024