Pour rappel, les bâtiments ou les aires de stationnement ont l’obligation de végétaliser ou d’installer des panneaux photovoltaïques selon les proportions suivantes : 30 % jusqu’au 30 juin 2026, 40 % à compter du 1er juillet 2026 et 50 % à compter du 1er juillet 2027.


Les parcs de stationnement associés à la construction de bâtiments professionnels  et les nouveaux parcs de stationnement, d’une superficie supérieure à 500 m², sont soumis à deux obligations cumulatives. Le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023  précise que sont concernés par les obligations de solarisation et de végétalisation les parcs qui ne sont pas intégrés à un bâtiment c’est-à-dire les parcs de stationnement extérieurs. Ces derniers sont assujettis à l’obligation d’intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux (mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L.174-1 du CCH et à l’article L.111-19-1 du CU). Ces parcs doivent aussi intégrer des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage ou des ombrières intégrant un procédé de production d’ENR mentionnée à l’article L.111-19-1 du Code d'Urbanisme.

Le décret précise que les obligations auxquelles sont soumis les bâtiments ne peuvent être réalisées en tout ou partie sur les ombrières surplombant les parcs de stationnement associés aux bâtiments en cause que si ces parcs de stationnement satisfont également aux obligations résultant de l’article L.111-19-1 du CU. Il précise également que lorsque l’ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l’obligation mentionnée à l’article R. 111-25-7 du CU est satisfaite par la plantation d’arbres à canopée large, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. Les arbres doivent en outre être « disséminés sur l’ensemble du parc ».

 


Concernant la superficie des parcs de stationnement assujettis aux obligations précitées, celle-ci comprend les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques (à l’exclusion des espaces verts, des espaces de repos, des zones de stockage, des espaces logistiques, de manutention et de déchargement) et qui sont situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ainsi que les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.

S’agissant spécifiquement des dispositifs de gestion des eaux pluviales, les espaces prévus pour l’intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés seront inclus dans le périmètre du parc (jardins de pluie par exemple). Par ailleurs, on rappellera que l’obligation de solariser ou de végétaliser s’applique également aux cas d’extension et de rénovation lourde. À cet égard, précise le décret, est considérée comme une rénovation lourde d’un parc de stationnement, le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.

Ainsi, le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l’objet d’un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale devra intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales et un dispositif d’ombrage.

 


Des exonérations sont prévues pour les installations situées dans des zones ou sur des immeubles protégés, sauf décision contraire de l’administration. Une exonération est également prévue en cas de contraintes techniques et architecturales ou de conditions économiquement inacceptables (précisées dans un arrêté du 19 décembre 2023 publié au JO du 29 décembre). En outre, une exonération temporaire peut être accordée par le préfet pour les parcs de stationnement ayant vocation à être supprimés ou transformés dans le cadre d’une opération d’aménagement s’inscrivant dans un périmètre particulier – périmètre d’attente de projet d’aménagement global (Papag), opération de revitalisation des territoires (ORT), opération d’intérêt national (OIN), orientations d’aménagement et de programmation (OPA) des plans locaux d’urbanisme (PLU).

Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport doit être calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. Le texte fixe comme non acceptable économiquement l’installation d’un dispositif d’ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 % (arrêté du 4 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L.171-4 du CCH et de l’article L.111-19-1 du CU régissant les parcs de stationnement).

Le décret traite aussi d’un autre sujet : l’obligation de solariser et végétaliser les bâtiments non résidentiels. Comme pour les parkings, il définit ce qui est considéré comme une rénovation lourde (« renforcement ou remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou la solidité du bâtiment ») et les exonérations de cette obligation.

L’essentiel

  • L’obligation de solariser ou végétaliser les toitures s’applique aux parkings extérieurs.
  • La rénovation lourde, qui déclenche l’obligation, est entendue comme le remplacement total du revêtement de surface sur au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.
  • Des exonérations sont prévues pour les zones ou immeubles protégés et en cas de contraintes techniques et architecturales ou de conditions économiquement inacceptables.

Source: La Gazette, le 18/04/2024