Les employeurs publics doivent chercher à reclasser les fonctionnaires déclarés inaptes sur d’autres emplois… et même leur proposer des postes que l’administration envisage de supprimer. 

 La cour administrative d’appel de Marseille vient de confirmer l’annulation du licenciement pour inaptitude physique d’un fonctionnaire territorial, au détour d’un arrêt du 6 octobre relatif au cas d’un adjoint technique territorial de deuxième classe d’une communauté de communes victime de plusieurs accidents de travail.

Dans le tableau de ses effectifs, son employeur disposait notamment de postes qu’il envisageait de supprimer. Des postes que l’administration avait cependant aussi le devoir de proposer à ce fonctionnaire.

En l’espèce, la commission de réforme avait estimé que l’état de santé du requérant rendait ce dernier définitivement inapte à l’exercice de toute fonction relevant du grade d’adjoint technique territorial de deuxième classe, mais qu’un reclassement dans une autre filière devait être recherché. Aussi l’intéressé avait-il sollicité à plusieurs reprises son reclassement, en précisant qu’il était ouvert à toute mobilité et à toute proposition de poste correspondant à ses capacités. 

Selon les juges, les tableaux des effectifs du personnel que l’établissement comportait plusieurs postes non pourvus, notamment plusieurs emplois d’adjoint administratif, de même que les 5 postes d’adjoint administratif, supprimés suite à des avancements de grade, dont rien ne démontre qu’au moins l’un de ces postes n’aurait pu être conservé ou proposé au requérant avant sa suppression”, complète la cour. 

Aux yeux des juges, ladite communauté de communes ne peut donc “être regardée comme ayant pris toutes les mesures appropriées pour reclasser” le fonctionnaire requérant. La cour conclut que cet agent était fondé à soutenir que son employeur “ne pouvait légalement rejeter” sa demande de reclassement et prononcer son licenciement pour inaptitude physique. D’où le rejet de la requête en appel de l’employeur. 

“Il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi”, rappellent les juges. Sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté de ne pas reprendre une activité professionnelle, la mise en œuvre de ce principe implique ainsi que “l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte”. Surtout, “ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible qu’il appartient à l’employeur de prononcer son licenciement”. Et ce à plusieurs conditions : s’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, si l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou si l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite. 

Source: acteurs publics, le 17/10/2023