Une jurisprudence de plus sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Par un jugement du 21 avril dernier, le tribunal administratif de Nîmes vient d’apporter plusieurs précisions sur le cadre procédural entourant les demandes de rupture conventionnelle formulées par les fonctionnaires.

Selon les juges, la rupture conventionnelle “ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions”. Aucun texte législatif ou réglementaire ni même aucun principe général de droit ne l’impose par ailleurs, font-ils valoir. Dès lors, expliquent les juges, le rejet de la demande de rupture conventionnelle présentée par un fonctionnaire n’a pas à être motivé par son employeur. “Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi inopérant et doit être écarté”, concluent les juges.

Il résulte néanmoins des dispositions du décret de décembre 2019 que l’autorité administrative ne peut légalement opposer un refus à la demande de rupture conventionnelle d’un fonctionnaire “sans avoir préalablement organisé” un entretien. Celui-ci doit notamment porter sur le principe “même” d’une telle rupture et en particulier sur son motif.

À noter que, pour pouvoir bénéficier de la rupture conventionnelle, la requérante faisait état de la durée de ses services, de son asthme sévère “caractérisé comme affection de longue durée” et de la réduction de son temps de travail en lien avec sa pathologie. Ces éléments, juge néanmoins le tribunal, “ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice” de la rupture conventionnelle, celle-ci ne constituant toujours pas un droit pour les agents publics “dès lors qu’elle demeure soumise à un accord entre ces derniers et leur administration”. 

Cette rupture conventionnelle ne pouvant pas non plus “être imposée par l’une ou l’autre des parties”, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la demande de rupture conventionnelle de (la requérante) a pu être refusée”

Source: Acteurspublics, le 26/07/2023