La loi « 3DS » du 21 février 2022  crée une nouvelle forme de mise à disposition de fonctionnaires à titre expérimental. 

Le mécénat de compétences est une forme de mécénat en nature, qui consiste à mettre un salarié à la disposition d’une association ou d’un organisme d’intérêt général.

Il s’agira pour les fonctionnaires entrant dans le champ de cette expérimentation d’être mis à disposition auprès de certains organismes pour la conduite ou la mise en œuvre de projets répondant à leurs missions statutaires, lorsque leur expérience ou leurs compétences professionnelles sont utiles. Un décret du 27 décembre 2022 est venu préciser les modalités pratiques ­d’instauration de cette expérimentation.

Conditions et modalités de mise en œuvre 

L’expérimentation est prévue pour une durée de cinq ans, du 29 décembre 2022 au 28 décembre 2027.

Sur cette période pourront être mis à disposition, au titre du mécénat de compétences, les fonctionnaires de l’Etat, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des EPCI à fiscalité propre.

Les personnes morales pouvant en bénéficier sont :

  • les œuvres et organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, ­familial, culturel ou ­concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, dotés de la ­personnalité morale ;
  • les fondations ;
  • les associations reconnues d’utilité publique.

La mise à disposition des fonctionnaires, employés par les entités listées ci-dessus au profit de ces organismes, ne peut être prononcée, au titre du mécénat de compétences, que pour confier à ces agents la conduite ou la mise en œuvre de projets répondant à leurs missions statutaires, et pour lesquels les compétences et l’expérience professionnelles des agents sont utiles.

La mise à disposition doit être prononcée, après accord de l’agent et de l’organisme d’accueil, par arrêté de l’autorité territoriale. L’assemblée délibérante doit en être préalablement informée.

La mise à disposition au titre du mécénat de compétences:

  • peut porter sur tout ou partie de la durée du temps de service de l’agent,
  • doit être encadrée par le biais d'une convention établie entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil, laquelle devra indiquer la nature des activités exercées par le fonctionnaire, la durée de la mise à disposition, les conditions d’emploi et de gestion administrative de l’agent, et les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que de fin anticipée de celle-ci,
  • peut prendre fin avant le terme prévu initialement, sur demande de l’administration d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues par la convention,
  • peut être interrompu sans préavis par accord entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil, en cas de faute disciplinaire, le fonctionnaire concerné peut être indemnisé par l’organisme d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions, et également bénéficier d’un complément de rémunération, versé selon les règles applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil.

 Règles spécifiques

Les collectivités qui envisagent de recourir à ce dispositif devront, au préalable, réaliser un contrôle de compatibilité entre l’activité envisagée et les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédentes. Le contrôle porte ainsi sur le risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique ou de placer l’agent en situation de ­commettre le délit de prise illégale d’intérêts.

La convention doit rappeler les obligations s’imposant au fonctionnaire mis à disposition, telles que prévues par les articles L.121-1 à L.121-11 du code ­général de la fonction publique.

Le mécénat de compétences ne peut ainsi être prononcée que pour une durée maximale de dix-huit mois, et ne peut être renouvelée que dans la limite d’une durée totale de trois ans.

La réglementation de droit commun prévoit que la rémunération du fonctionnaire concerné lui est versée par son administration d’origine mais que l’organisme bénéficiaire la rembourse à ­l’administration. Sauf lorsqu’elle intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public dont elle est membre ou qui lui est rattaché.

"Le ­remboursement n’est pas obligatoire. Le dispositif d’expérimentation prévoit que lorsque la rémunération n’est pas remboursée, la mise à disposition constitue une subvention, donnant lieu à la conclusion d’une convention, telle que prévue par les dispositions de la loi n° ­2000-321 du 12 avril 2000.

Evaluation du dispositif

Un bilan annuel doit être dressé par chaque employeur public concerné, lequel doit comporter :

  • un état des fonctionnaires mis à disposition précisant leur grade et qualité, l’objet de la mise à disposition, sa durée, son coût, son caractère renouvelable ou non, et ­l’organisme bénéficiaire ;
  • la liste des structures bénéficiaires précisant, pour chacune, ses missions statutaires, le projet ayant justifié le dispositif, ainsi que le nombre de fonctionnaires mis à disposition de chaque structure.

Une première évaluation doit être effectuée au plus tard à la fin du premier semestre 2025, et le dernier bilan est dressé au plus tard en décembre 2026.

Textes de références:

 Source: La Gazette, le 10/05/2023