Les administrations dont l’activité est externalisée n'ont pas l'obligation de chercher une solution de reclassement pour leurs contractuels.
Droit commun
“Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat” qui reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires (article L. 1224-3-1 du code du travail).
Reclassement dans certains cas précis
“Dans l’hypothèse du refus des agents, leur contrat prend fin de plein droit et la personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité doit appliquer les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés”. Ils “n’imposent pas à l’employeur une recherche de reclassement” pour les contractuels concernés.
Selon le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, le droit au reclassement ne bénéficie ainsi qu'aux seuls agents contractuels recrutés sur un emploi permanent dont le licenciement est envisagé soit du fait “de la disparition du besoin ou de la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement”, “de la transformation du besoin ou de l’emploi”, “du recrutement d’un fonctionnaire” ou encore du fait d'un “refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat”.
Source: acteurspublics, le 27/03/2023