Le décret relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale est publié au Journal officiel du 10 novembre
Les agents bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique antérieures à l’entrée en vigueur du nouveau décret continuent d’en bénéficier jusqu’au terme de la période en cours. Mais la prolongation de leur autorisation s’effectuera dans les conditions prévues par ce décret.
La demande
Le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale une demande accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites. La quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire à temps plein.
Lorsqu’il occupe son emploi dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans l’autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d’une année. Elle prend effet à la date de la réception de la demande par l’autorité territoriale.
Contrôle et prorogation
L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation du temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’autorité territoriale fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. Si le conseil médical a émis un avis défavorable, l’autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
Modification et fin de l’autorisation
Sur demande du fonctionnaire, l’autorité territoriale peut, avant l’expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique:
- modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
- mettre un terme anticipé à cette période si l’intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Heures supplémentaires, congés, formation
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires (article 2 du décret du 6 septembre 1991) ni d’heures complémentaires (décret du 15 mai 2020).
Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail sont assimilables à ceux d’un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d’un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l’autorisation pour chaque emploi.
L'agent en temps partiel pour raison thérapeutique peut participer à une formation incompatible avec un service à temps partiel s’il en fait la demande et s’il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant cette formation, l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l’intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
L’article 2 du décret concerne les agents contractuels : un agent contractuel peut obtenir son autorisation s’il satisfait aux critères définis par l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’indemnité journalière. L’article 3 impose la même condition pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. L’article 4 traite des fonctionnaires stagiaires.
Texte de référence:
Source: la Gazette, le 10/11/2021