Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, départementaux et communautaires, modifiant le calendrier électoral a introduit dans le code électoral le titre V portant dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires composé des articles L. 273-1 et suivants.
L’article L. 273-6 prévoit, pour les communes de 1 000 habitants et plus, que les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Ils sont élus au suffrage universel direct par fléchage pour un mandat de six ans et font l’objet d’un renouvellement intégral à l’issue.
L’article L. 273-9 du même code précise que la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants et plus est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
L’article L. 273-10 du code électoral, relatif aux modalités de remplacement des conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus, garantit le respect de cet objectif de parité en cours de mandat. En effet, ce texte dispose que le siège d’un conseiller communautaire vacant est pourvu par le candidat du même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ou, à défaut, sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat communautaire.
Les conseils communautaires sont donc assurés de conserver une représentation paritaire tant à l’issue du renouvellement général qu’en cours de mandat.
Afin de garantir le maintien de la parité et d’éviter un quelconque détournement visant à faire prévaloir la représentation d’un sexe sur l’autre, le troisième alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral précise que « lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune».
Le législateur a donc entendu préserver l’équilibre paritaire des conseils communautaires.
Source: La Gazette, le 27/09/2021