Seules les spécificités des missions exercées peuvent justifier une dérogation à la durée annuelle légale du travail par l’organe délibérant d’une collectivité.
Dans un arrêt rendu le 13 mars, la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé l’illégalité d’une délibération municipale qui prévoyait des aménagements au seuil des 1 607 heures en se fondant sur l’âge ou l’état de santé des agents.
En l’occurrence, un conseil municipal avait adopté un règlement intérieur fixant à 1 607 heures la durée annuelle du travail de ses agents, tout en introduisant deux cas de dérogation : l’un lié uniquement à la pénibilité des missions, l’autre tenant compte de la pénibilité combinée à l’âge ou à l’état de santé des agents.
Saisi dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet du département a demandé l’annulation de cette délibération devant le juge administratif. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné raison, estimant que les dérogations prévues étaient contraires à la réglementation. La commune a fait appel, mais la Cour administrative d’appel de Versailles, par deux arrêts, a confirmé l’illégalité de ces dispositions.
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Source : La Gazette des communes, 13/05/2025